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Par FO UES TERRES DU SUD le 17 Février 2011 à 18:03Publicité
Rupture conventionnelle : procédure
La rupture conventionnelle permet de convenir, d’un commun accord avec votre salarié, des conditions de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Attention, même si ce mode de rupture n’est pas un licenciement, vous devez respecter une procédure bien spécifique :
- entretien(s) avec votre salarié pour négocier le montant de l’indemnité de rupture, la date de fin de contrat, etc. ;
- signature d’une convention ;
- demande d’homologation à la DIRECCTE (inspecteur du travail pour les salariés protégés).
Oui, vous pouvez négocier le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Mais attention, vous devez respecter un montant minimum.
Le Code du travail impose une première limite. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (Code du travail, art. L. 1237-13).
Une autre limite est fixée par l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, révisée par un avenant du 18 mai 2009. Cet avenant s’applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de l’ANI.
Pour ces entreprises, les ruptures conventionnelles doivent prévoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure :
- à l’indemnité légale de licenciement ;
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ni à l’indemnité de licenciement prévue par leur convention collective, si celle-ci est plus favorable.
Rupture conventionnelle : si votre convention collective prévoit 2 indemnités de licenciement
Votre convention collective prévoit 2 types d’indemnités :
- une indemnité spécifique en cas de licenciement pour motif personnel ;
- une indemnité en cas de licenciement pour motif économique.
Dans une telle situation, votre indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale :
- soit à l’indemnité légale si une des indemnités prévues par votre convention est inférieure à l’indemnité légale ;
- soit à l’indemnité conventionnelle la plus faible si les indemnités prévues par votre convention sont supérieures à l’indemnité légale.
Si le salarié a moins d’un an d’ancienneté, l’indemnité de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence. Par exemple, un salarié a 6 mois d’ancienneté et un salaire brut mensuel moyen de 1.500 euros. L’indemnité sera au minimum de 1.500 x 1/5 x 6/12 = 150 euros. Vous pouvez donc négocier le montant de l’indemnité de rupture, mais attention de bien respecter les montants minima fixés par le Code du travail et, selon votre situation, par l’ANI du 11 janvier 2008.
Pour plus de précisions sur la procédure de rupture conventionnelle, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Gérer le personnel ».
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Par FO UES TERRES DU SUD le 11 Février 2011 à 19:32CONTRAT DE TRAVAIL
L’envoi du contrat en lettre recommandée électronique est désormais possible
Très attendu, le décret relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat, est paru au Journal officiel du 4 février 2011.
Ce texte permet l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1369-8 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2005674 du 16 juin 2005 qui autorise ce mode d’envoi.Mentions avant envoi et lors du dépôt
Avant l’envoi de la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement doit être identifié (notamment nom, statut et forme juridique s’il s’agit d’une personne morale, adresses géographique et électronique, coordonnées permettant un contact rapide et direct, le cas échéant, numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers). Lors du dépôt de la lettre, l’expéditeur doit indiquer :
- son nom et son prénom, ou sa raison sociale, ses coordonnées postales et électroniques;
- le nom ou la raison sociale et les coordonnées du destinataire, ainsi que son statut professionnel ou non, et, si ce n’est pas un professionnel, son accord préalable à la réception d’une lettre recommandée électronique. L’expéditeur doit aussi indiquer son choix de type de lettre recommandée : avec ou sans avis de réception, contenu imprimé sur papier ou non, choix de niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration.Envoi de la lettre recommandée
Le tiers chargé de l’acheminement doit informer le destinataire non professionnel par courrier électronique qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu’il a la possibilité de l’accepter ou de la refuser pendant 15 jours à partir du lendemain de l’envoi de cette information. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur à ce stade. L’envoi s’opère dès l’acceptation du destinataire. Le délai habituel de quinze jours à compter du lendemain de la présentation pour récupérer un recommandé s’applique aussi ici.
Preuve du dépôt et de l’envoi du courriel
Le tiers chargé de l’acheminement de la lettre doit renvoyer par courrier électronique à l’expéditeur une preuve de son dépôt. Ce document doit comporter certaines mentions :
- numéro d’identification de l’envoi;
- date et heure du dépôt électronique du message;
- le cas échéant, identification du prestataire de services postaux chargé de la remise de la lettre recommandée imprimée sur papier. Ces informations doivent être conservées pendant un an par le tiers chargé de l’acheminement, avec le document original électronique et son empreinte informatique. L’expéditeur a accès sur demande à tous ces documents et informations et peut en obtenir copie pendant un an. La preuve de l’envoi doit être conservée par le tiers chargé de l’acheminement pendant un an à partir de la date d’envoi et doit comporter les mentions suivantes :
- numéro d’identification de l’envoi;
- nom et prénom ou raison sociale du destinataire et adresse de courrier électronique;
- date et heure de l’envoi. L’expéditeur y a accès et peut en avoir copie pendant un an.
Si l’expéditeur a choisi l’option avec avis de réception, le tiers chargé de l’acheminement lui adresse un courrier électronique précisant le numéro d’identification de l’envoi, les date et heure du dépôt électronique du message, ainsi que la date et l’heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l’absence de prise de connaissance de celle-ci.
Remise d’une version imprimée de la lettre recommandéeSi l’expéditeur ou le destinataire non professionnel ont choisi la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de l’acheminement imprime tout simplement la lettre et la met sous enveloppe, la distribution étant assurée par les services postaux. Au moment de la remise de la lettre électronique imprimée sur papier, les services postaux doivent consigner sur la preuve de distribution, outre les date et heure du dépôt électronique du message, les informations suivantes :
- les nom et prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature (c’est-à-dire le destinataire ou son mandataire) et la pièce justificative de son identité;
- la date de remise ;
- la date de présentation, le cas échéant;
- le numéro d’identification de l’envoi. En l’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le décret prévoit une procédure de mise en instance de la lettre recommandée.
D. n° 2011-144 du 2 février 2011, JO 4 févrierLiaisons Sociales Quotidien, 11/02/2011
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Par FO UES TERRES DU SUD le 9 Février 2011 à 21:31
Harcèlement moral : les faits
Une salariée est arrêtée par son médecin traitant pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Elle se dit victime de harcèlement moral et invoque notamment le fait que l’employeur ait fait pratiquer une contre-visite médicale à trois reprises à la suite de ses arrêts de travail.
Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat aux tords de son employeur.
Ce qu’en disent les juges
Tant les juges de la Cour d’appel, que ceux de la Cour de cassation refusent de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estiment au contraire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.
Les juges ont examiné l'ensemble des faits présentés par la salariée au titre du harcèlement moral. Ils les ont tous écartés.
Il a été noté que sur les trois contre-visites demandées par l’employeur, le médecin qui en était chargé avait conclu, deux fois sur les trois, que l'état de santé de la salariée lui permettait de reprendre le travail.
Pour eux, le harcèlement moral dont se dit victime la salariée n'est pas caractérisé.
Les salariés ayant 1 an d'ancienneté et dont le contrat est suspendu à la suite d’une maladie bénéficient, d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité sociale à la condition que la maladie soit constatée par un certificat médical du médecin traitant et que ce certificat ne soit pas remis en cause par une contre-visite initiée par l'employeur (Code du travail, art. L. 1226-1).Cet article renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite. Ce texte n’est jamais paru. Mais pour les juges, cela ne signifie pas pour autant que l’employeur ne peut pas faire procéder à cet examen.
Autrement dit, faire procéder à une contre-visite est un droit pour l'employeur. L'exercice de cette prérogative ne permet donc pas de caractériser en tant que tel un harcèlement moral.
Face à la recrudescence des litiges concernant la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, nous vous proposons un dossier de synthèse sur le sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2010, n° 09-41628 (faire pratiquer plusieurs contre-visites médicales n'est pas forcement constitutif de harcèlement moral)
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Par FO UES TERRES DU SUD le 9 Février 2011 à 20:09
Maladie professionnelle et accident du travail
La temporalité fait la différence entre les 2 notions. Toute lésion qui survient aux temps et lieux de travail est, sauf preuve contraire, une conséquence d’un accident du travail.
Cet évènement peut être daté avec précision : « la victime a été heurtée par un chariot automoteur le 13 janvier 2011 à 8 h 30 ». A l’inverse, il est très difficile de fixer, avec la même précision, le départ d’une maladie.
Le lien direct avec une exposition répétée à un risque physique, chimique ou biologique fait évoquer l’origine professionnelle.
La cause n’est pas toujours facile à trouver d’autant que la maladie peut se révéler des années après la fin de l’activité professionnelle et que son origine peut être multifactorielle. C’est le cas tout particulièrement des cancers.
Au sein de l’entreprise, le CHSCT est un outil pour développer les mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour bien connaître les outils de prévention à la disposition de cet organe paritaire, les Editions Tissot vous proposent la Formation « membre du CHSCT : exercer pleinement votre mission ».
Pour éviter des procédures juridiques longues, complexes, coûteuses et peu accessibles aux salariés, dès 1919, un système de reconnaissance de maladies professionnelle limitativement définies par des tableaux a été introduit.
Que sont les tableaux de maladie professionnelle (MP) ?
Ces tableaux sont créés ou modifiés par décret et sont annexés au Code de la Sécurité sociale.
Ils sont établis sur la base des connaissances médicales du moment et peuvent évoluer. L’avis d’experts pluridisciplinaires et des partenaires sociaux est pris avant leur parution. Les tableaux sont donc la résultante de connaissances médicales mais aussi d’un consensus social.
Structure d’un tableau de MP
Le numéro du tableau est lié à la date de parution de la 1re version. Ainsi le 1er tableau a été créé en 1919 et porte sur des maladies liées à l’exposition au plomb. Il a été modifié en 2008. Les dernières numérotations actuelles, tableaux 97 et 98, qui traitent des affections du rachis lombaire, datent de 1999.
La 1re colonne décrit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime. Ce sont des critères strictement médicaux qui ne peuvent être certifiés ou contestés que par des médecins.
La 2e colonne précise le délai de prise en charge, c'est-à-dire le temps maxima qui peut s’écouler entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie ou des premiers symptômes. Parfois, un temps minima d’exposition est requis.
La 3e colonne indique les travaux qui peuvent générer la maladie. La liste des travaux est soit indicative, soit plus strictement limitative.
Qui déclare ?
En matière d’accident du travail, la déclaration à la sécurité sociale (CPAM pour le régime général) incombe à l’employeur.
Il en va différemment pour la maladie qui n’est pas liée à un fait accidentel brutal survenant au travail.
C’est donc la victime qui doit faire la déclaration à sa caisse d’assurance maladie via l’imprimé Cerfa S 6100.
En pratique, c’est le médecin traitant ou le médecin du travail qui alerte la victime sur l’origine professionnelle des troubles qu’il observe. Le médecin rédige un certificat médical sur papier libre ou sur le modèle Cerfa S 6909 décrivant les lésions et suggérant un lien avec un risque professionnel.
Le salarié dispose d’un délai de 2 ans pour déclarer la pathologie. La date à laquelle il prend connaissance du lien possible avec son travail est le point de départ de ce délai.
Qui instruit le dossier ?
Le service « Accident du Travail / Maladie Professionnelle » de la CPAM dont dépend la victime est chargé du dossier. Il interroge l’employeur et la victime sur les risques des postes de travail tenus et peut prendre, au besoin, l’avis du médecin du travail.
Le médecin conseil est chargé de l’enquête médicale. Il lui est possible de recourir à l’avis d’experts.
La caisse dispose alors d’au maximum 6 mois pour rendre son avis. En l’absence de réponse la maladie est présumée reconnue.
Et en dehors des tableaux ?
Depuis 1993, la reconnaissance en maladie professionnelle est possible pour des pathologies qui correspondent à un tableau mais pour lesquelles une condition administrative n’est pas remplie. Ce peut être :
- un dépassement du délai de prise ;
- des travaux ne figurant pas dans une liste limitative ;
- ou une durée d’exposition insuffisante.
Il peut aussi s’agir de pathologies ne figurant pas dans un tableau mais générant une incapacité d’au moins 25 %, voire provoquant le décès.
Dans les 2 cas, la Sécurité sociale fait appel à un comité d’experts : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Celui-ci est chargé d’instruire le dossier. Et c’est lui qui pourra éventuellement conclure qu’en vertu des connaissances scientifiques du moment, le lien est avéré entre la pathologie et l’activité professionnelle actuelle ou passée.
La réparation
Le montant de la réparation est fixé par la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité permanent partielle (IPP) proposé par le médecin conseil sur la base d’un barème national. La réparation sera versée en capital en-dessous de 10 % d’IPP ou sous la forme d’une rente à partir de ce taux.
En cas de désaccord, la victime peut recourir à toutes les voies habituelles du contentieux de la sécurité sociale.
Le taux d’IPP est révisable en fonction de l’évolution de la pathologie.
Il faut noter que la rente ou le capital ne sont versés qu’à deux conditions :
- lorsque l’état du malade est stable, ou autrement dit : « consolidé » ;
- et lorsque la victime ne perçoit plus de prestations sous forme d’indemnités journalières d’arrêt maladie.
Il ne faut pas confondre IPP et invalidité, pour une même pathologie il ne peut pas y avoir cumul des 2 prestations. L’invalidité concerne des affectations d’origine non professionnelle.
Pour les affections liées à l’inhalation de poussières d’amiante, une indemnisation complémentaire, supérieure à l’IPP est à demander au Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Et demain ?
La procédure d’établissement et de modification des tableaux doit évoluer pour renforcer le rôle d’experts scientifiques indépendants.
Le système actuel repose sur la base d’une présomption d’imputabilité et d’une réparation forfaitaire.
L’origine multifactorielle n’est pas prise en compte, ce qui se heurte à la réalité scientifique. Par ailleurs, le mode de réparation est incomplet car il ne prend en compte que les séquelles fonctionnelles et aucun autre des préjudices reconnus en juridiction civile : préjudice d’agrément, d’obstacle à la carrière professionnelle, de douleur chronique, etc.
Les indemnisations sont donc plutôt faibles.
La condamnation pour faute inexcusable de l’employeur est un moyen juridique d’augmenter le niveau de la réparation. Mais la procédure de déclaration reste lourde, mal connue des malades et des médecins de soins. Le nombre des pathologies d’origine professionnelle déclarées est d’évidence inférieur au nombre de cas réels.
La reconnaissance d’une pathologie professionnelle va être, sous certaines conditions, un élément de fixation de la date de départ en retraite. Le système actuel demande donc à être revu pour répondre à tous les enjeux.
A la lumière des avis des experts préventeurs, médecins, juristes, un débat politique et social devra aboutir à un nouveau consensus sur les modalités de reconnaissance et de réparation des pathologies d’origine professionnelle.
Christian Guenzi, médecin du travail
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Par FO UES TERRES DU SUD le 28 Janvier 2011 à 07:34
Les projets de décrets sur les conditions de départ en retraite dans le cadre du dispositif pénibilité sont maintenant connus. La FNATH s’était opposée au volet pénibilité de la loi de réforme des retraites qui, en restant sur une incapacité médicalement constatée, exclut des milliers de personnes exposées à des conditions de travail réduisant leur espérance de vie mais n’entraînant pas d’incapacité. Les projets de décret viennent réduire encore plus le nombre des bénéficiaires.
Les projets de décret qui sont maintenant connus sont très restrictifs et viennent réduire encore plus le nombre de bénéficiaires, dans la mesure où ils prévoient une durée d’exposition à un facteur de risque, pour les personnes ayant un taux entre 10 et 20%, extrêmement élevé : en fixant cette durée à 17 ans, le Gouvernement exclut du dispositif les personnes qui vont travailler moins longtemps dans de telles conditions, mais dont l’espérance de vie, en raison de la pénibilité de leur travail, sera pour autant réduite. Par ailleurs, pour les taux inférieurs à 10%, on ne pourra pas additionner plusieurs taux inférieurs à 10% puisque ce taux devra être obtenu au titre de la même maladie.
Le fait de confier à des commissions pluridisciplinaires l’examen des conditions d’octroi dans le dispositif va également entraîner une véritable inégalité de traitement selon les territoires, si ce n’est une « pagaille », incompréhensible pour les personnes concernées. De plus, le texte prévoit que « le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaudra décision de rejet ». Enfin, la FNATH ne peut que regretter par ailleurs que ces commissions ne laissent aucune place aux associations de victimes, alors même qu’elles connaissent parfaitement la réalité de la pénibilité au travail.
Par ailleurs, le projet de décret ne prévoit aucune modalité de recours contre la décision soit du médecin conseil relative à la reconnaissance de l’identité des lésions soit de la commission pluridisciplinaire. Il sera donc impossible aux personnes concernées de faire valoir leurs droits.
Ainsi, si on retire les personnes sans reconnaissance d’un taux d’incapacité à 60 ans (par exemple pour les cancers d’origine professionnelle) et les personnes qui ont été exposées à des facteurs de risque mais pour une durée inférieure à 17 ans, on se demande bien qui va pouvoir bénéficier de ce dispositif et quelle est la fiabilité du nombre de 30 000 bénéficiaires avancés par le Gouvernement.
Pour la FNATH, c’est bien une réforme qui fait « pschitt ». Aujourd’hui, comme hier, des travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité vont continuer à mourir bien avant d’autres catégories sans même pouvoir profiter de leur retraite
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