• Réseau Vigilance

    Enfin un espace inédit pour se mobiliser
    contre les cancers professionnels


    Pourquoi un tel réseau ?
    Les cancers d’origine professionnelle sont devenus un véritable enjeu de santé publique, comme l’a montré le scandale de l’amiante. Pendant des décennies des travailleurs ont été exposés à ce produit, causant au jour d’aujourd’hui 3000 décès par an. Mais l’amiante n’est pas la seule substance cancérogène. 2,3 millions de personnes sont exposées à de tels produits. Et vous, savez-vous si vous êtes au contact de produits cancérogènes dans votre environnement de travail ? Grâce à ce site à la fois informatif et participatif, vous disposez de tous les atouts pour bâtir une communauté de citoyens souhaitant s'exprimer et se mobiliser contre les cancers professionnels. À vous d'agir

    •  68 % des cancers professionnels sont reconnus après 60 ans
    • 125 millions de personnes dans le monde sont exposées à l'amiante sur leur poste de travail.
    • Plus de 107 000 personnes par an meurent d'un cancer du poumon résultant d'une exposition professionnelle à l'amiante.
    • 2003 cancers d’origine professionnelle reconnus en 2007
    • 90 % des cancers professionnels reconnus sont lés à l’amiante.

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    Avant leur départ du Gouvernement, Eric Woerth et Nadine Morano se sont empressés de signer le décret instituant la déclaration trimestrielle des ressources pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, qui est paru hier au journal officiel, malgré les oppositions des associations et des sénateurs. Un dernier cadeau empoisonné aux personnes handicapées de la part du Gouvernement sortant.
    Les associations s’étaient opposées à l’instauration d’une déclaration trimestrielle de ressources. Le sénateur Paul Blanc dans son récent rapport sur la réforme de l’allocation aux adultes handicapés demandait également au Gouvernement d’y « renoncer temporairement ». Pourtant avant le remaniement, le précédent Gouvernement a tenu à laisser un cadeau empoisonné aux personnes handicapées en publiant ce décret aux lourdes conséquences pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés concernés.
    Les bénéficiaires de l’AAH qui travaillent vont devoir à partir du 1er janvier 2011 remplir une déclaration trimestrielle de leurs ressources. Sous couvert d’une plus grande réactivité, le Gouvernement introduit une réforme lourde pour les personnes concernées en termes de déclaration administrative mais aussi de conséquences sur leur situation financière.
    En effet, il est vraisemblable que nombre d’entre elles ne retourneront pas cette déclaration trimestrielle des ressources. Elles ne se verront alors verser que la moitié de leur allocation le mois d’après et l’allocation sera par la suite purement et simplement suspendu. Le montant de cette allocation est aujourd’hui égal à 711,95 euros : un versement partiel ou suspendu n’est évidemment pas sans conséquences, alors même que les bénéficiaires de l’AAH doivent pourtant faire face à de nombreux frais de la vie de tous les jours, ainsi qu’aux franchises médicales.
    Alors que le Gouvernement avait officiellement retardé l’entré en vigueur de ce décret du 1er juin 2010 au 1er janvier 2011 pour permettre une large information des personnes handicapées concernées par la CNAF, en partenariat avec les associations de personnes handicapées, la FNATH déplore qu’aucune action n’ait été à ce jour engagée en termes d’information et de communication. A se demander si tout n’est pas fait pour que les personnes concernées ne soient pas informées et perdent leur allocation !


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  • Chronique juridique, datée du mercredi 3 novembre 2010


     

     
    L'EXPOSITION AU TABAGISME PASSIF SUR SON LIEU DE TRAVAIL CONSTITUE UN MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR JUSTIFIANT UNE PRISE D'ACTE!

     


     

    La chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 6 octobre 2010 (Cass. soc., 6 octobre 2010, n°09-65.103), admis qu'un salarié victime de tabagisme passif puisse prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, et ce, quand bien même sa santé n'aurait pas été directement impactée. Pour la première fois, la Cour de cassation considère que le seul fait d'avoir été exposé à la fumée de cigarette suffit à fonder la prise d'acte de la rupture.

    En l'espèce, il s'agissait d'un salarié embauché comme barman le 2 février 2004, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il reproche à son employeur de l'avoir laissé, au mépris de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail, constamment exposé aux fumées.

    La cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, même si la cour d'appel retient que le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que l'employeur ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, ce constat «ne démontrait pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul fait». La cour d'appel considère que dans la mesure où «l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public n'était pas absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes». Elle ajoute que des analyses relèvent la présence d'un taux de nicotine relativement faible dans l'organisme du salarié et qu'un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail, puisqu'il vit dans une métropole particulièrement polluée.

    Ainsi, les juges du fond ont estimé que sa prise d'acte n'était pas justifiée et qu'elle devait produire les effets d'une démission.

    La chambre sociale de la Cour de cassation a, quant à elle, censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel en se fondant sur l'obligation de sécurité de résultat imputable à l'employeur. Rappelons que l'obligation de résultat est une obligation par laquelle le débiteur s'engage à fournir un résultat déterminé. Selon la Cour de cassation, une telle obligation «lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés». C'est pourquoi la chambre sociale a estimé que les constatations relatives au faible taux de nicotine dans l'organisme du salarié ne pouvaient valablement écarter sa demande. Les hauts magistrats considèrent que le non-respect des dispositions du Code de la santé publique aurait dû suffire, à lui seul, à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Elle se montre donc intransigeante sur la question du tabagisme passif au temps et au lieu du travail puisqu'elle consacre, par cet arrêt, qu'il importe peu qu'il n'y ait pas de conséquences directes décelables sur la santé du salarié. Il suffit simplement:

    - que l'employeur n'ait pas respecté la législation antitabac;

    - que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat;

    - qu'un salarié ait été exposé aux émanations de cigarettes.

    Cet arrêt de la Cour de cassation vient renforcer la position des hauts magistrats sur la question du tabagisme passif et, notamment, la position qu'ils avaient prise le 29 juin 2005 (Cass. soc., 29 juin 2005, n°03-44.412) à propos d'un salarié victime du tabagisme de ses collègues. En effet, la Cour de cassation avait considéré que, dès lors qu'un salarié était victime du tabagisme de ses collègues, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat faute d'avoir su faire respecter l'interdiction. Ainsi, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    À l'heure où la sécurité et la santé des travailleurs semblent faire partie de l'une des plus importantes préoccupations du monde du travail, la Cour de cassation témoigne de son soutien; elle cherche à promouvoir la protection de la santé des travailleurs: c'est ce qui s'appelle passer de la théorie à la pratique!
     


     


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    Délégation de pouvoirs

    Un chef de magasin, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité peut être licencié pour faute grave s’il s’abstient d’agir pour faire cesser un risque pour les salariés.

     

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    Un chef de magasin est titulaire d’une délégation de pouvoirs l’autorisant à «  prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d’appliquer et de faire appliquer les prescriptions d’hygiène et de sécurité pour le personnel et les tiers dans le dépôt ».

    En 2002, il fait l’objet d’un avertissement au motif que l’issue de secours était obstruée par des marchandises et que le dispositif de sécurité du portillon était hors d’usage.

     

    Un an et demi plus tard, il est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche de n’avoir pas sécurisé une mezzanine montée depuis 2002, sur laquelle sont entreposées des marchandises et qui présente une oscillation suspectée dangereuse pour les salariés appelés à évoluer dessus ou dessous.

    Le salarié estimant son licenciementinjustifié saisit le Conseil de prud’hommes.

    Ce qu’en disent les juges

    Les juges de la cour d’appel lui donnent raison. Ils retiennent que le salarié s’était préoccupé du problème puisqu’il avait contacté le fabricant de la mezzanine pour obtenir un devis pour la mise en conformité de la stabilité de celle-ci.

    La Cour de cassation n’est pas de cet avis et légitime le licenciement pour faute grave prononcé.

     

     
     

    Elle relève que « la mezzanine présentait d’importants problèmes de stabilité et nécessitait impérativement la mise en place d’éléments pour la stabiliser ». Or, « le salarié, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, s’était borné à s’enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s’imposaient ».

    Il faut rappeler que l’article L. 4122-1 du Code du travailimpose à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Le salarié savait, il n’a pas agi. Cette inaction constitue donc une faute grave de sa part.

    Il était de sa responsabilité d’agir sans tarder, ou du moins d’alerter la hiérarchie dans la mesure où il existait des risques pour les salariés ou autrui. Il ne l’a pas fait, il peut être licencié pour faute grave.

    La gestion de la sécurité et de la santé au travail est donc une priorité, que nous vous proposons de mieux comprendre grâce à la formation « Sécurité et santé au travail».

    Cour de cassation, chambre sociale, 23 juin 2010, n° 09-41.607 (le salarié, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de santé et sécurité, qui ne prend aucune mesure pour prévenir un accident, commet une faute grave).




     


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    La visite médicale d’embauche est souvent l’occasion du 1er contact entre un salarié et le médecin du travail. Cet examen est obligatoire avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai. Pour sa part la visite médicale de reprise a pour objectif d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi suite à une absence pour raison médicale, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation.

    Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée doivent bénéficier de cet examen avant leur embauche. Il ne peut pas s’agir d’un examen de sélection entre plusieurs candidats à un même poste de travail. L’examen médical d’embauche a pour but de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste auquel l’employeur envisage de l’affecter.

     
         

    Le médecin du travailpeut proposer des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes dès ce premier examen. Il doit enfin rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs, ce qui serait un motif d’inaptitude immédiate. Cette inaptitude peut être levée après traitement médical si le salarié se représente ultérieurement.

    Le médecin du travail peut évidemment prescrire tous les examens complémentaires nécessaires à la surveillance des risques et à la détermination de l’avis d’aptitude.

    Dans quelques cas, changement d’employeur par exemple mais pour un emploi identique et sous certaines conditions (Code du travail, art. R. 4624-12), un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire.

    Les intérimaires peuvent être déclarés aptes à 3 fonctions, monteur-tuyauteur-calorifugeur par exemple et, sous conditions, l’examen d’embauche peut être réalisé par le médecin de l’entreprise utilisatrice.

    La visite d’embauche est un moment privilégié d’échanges entre le médecin du travail et le salarié :

    • retour sur les antécédents professionnels et médicaux du salarié, notamment ceux qui pourraient interférer avec les risques potentiels du futur poste de travail ;
    • première information sur ces risques ;
    • première information sur les examens médicaux éventuels qui participeront à la prévention des risquespropres à l’entreprise ;
    • indications sur l’intérêt d’équipements de protections individuels (EPI).

    Le dossier médical du salarié

    La visite médicale d’embauche est aussi le moment où le médecin ouvre ou met à jour le dossier médical du salarié.

    Ce document, qui par le passé contenait des informations avant tout médicales et personnelles, évolue vers une forme bipolaire, certes toujours avec le versant médical mais avec un élargissement vers des données de plus en plus précises sur les postes de travail et leurs risques.

    Une difficulté subsiste souvent sur la collecte de ces données. Cela renvoie aux analyses de risques au poste de travail, à la participation des médecins à ces analyses ou, à tout le moins, à la transmission des conclusions de ces analyses au médecin. La surveillance médicale ne peut en effet se réaliser de façon pertinente qu’en sachant quels aspects de la santé du salarié peuvent être particulièrement affectés et comment s’en protéger. Les examens médicaux cliniques et complémentaires sont orientés en fonction de cette connaissance des risques.

    La visite médicale de reprise

    L’examen par le médecin du travail est également obligatoire lors de la reprise du travail :

    • après un congé de maternité ;
    • après une absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail(AT). Le médecin doit toutefois être informé par l’employeur des arrêts de moins de 8 jours après un AT afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un examen médical ;
    • après une absence pour cause de maladie professionnelle, sans limite de durée ;
    • après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
    • en cas d’absence répétées pour raisons de santé.

    Certaines conventions collectivesprévoient des durées plus courtes : 10 jours en maladie pour la chimie par exemple. Ces dispositions particulières sont remises en cause par l’amendement touchant la santé au travail qui a été intégré dans la loi sur la réforme des retraites de septembre 2010. Les règles communes du Code du travail devraient s’exercer sur tous les salariés dans les 18 mois suivant l’adoption des nouveaux textes.

    Comme dans le cadre de la visite d’embauche, c’est l’employeur qui convoque le salarié à l’examen médical qui doit avoir lieu, au plus tard, dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail.

    L’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travailet/ou une réadaptation du salarié. C’est un examen important car c’est bien en général après une absence pour raison de santé qu’une modification d’aptitude survient avec toutes les conséquences médicales mais aussi sociales qu’il peut y avoir pour le salarié et l’entreprise.

    Si la visite de reprise ne peut pas s’effectuer immédiatement et que l’employeur craigne que le salarié ne soit pas en mesure de reprendre son poste sans mettre en cause sa santé, sa sécurité ou celle des collègues de travail, il est préférable qu’il affecte temporairement de façon conservatoire en l’attente de cette visite, le salarié à un poste moins exposé. La décision du médecin du travail s’imposera évidemment dès qu’elle pourra être prononcée.


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