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Formation des membres du CE et du CHSCT: les heures en plus ne sont pas dues

REPRENSENTANTS PERS.: CHRONIQUE JURIDIQUE DU JEUDI 15 JUILLET 2010 

> FORMATION DES MEMBRES DU CE ET DU CHS-CT: LES HEURES EN PLUS NE SONT PAS DUES
Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du Code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT), ainsi que celui consacré à la formation économique des mem-bres titulaires du comité d’entreprise (CE) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel (ce temps de formation ne pouvant être déduit des heures de délégation dont les membres disposent au titre de leurs mandats).

La Cour de cassation vient de déduire de cette règle que le salarié qui «participe, sur sa demande, à de telles formations ne peenvoyer articleut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il ne les avait pas suivies» (Cass. soc., 15 juin 2010, n°09-65.180).

Dans cette affaire, un salarié à temps partiel avait suivi, du 20 mars au 24 mars 2006, la formation prévue au bénéfice des membres du CHS-CT et, du 23 au 27 octobre 2006, la formation économique prévue au titre des membres titulaires du CE. Le temps passé à ces deux formations l’avait conduit à dépasser son temps de travail hebdomadaire. Il demandait en conséquence à ce que ces heures excédentaires lui soient rémunérées comme des heures complémentaires.

La Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande, reprenant à son compte une position défendue par l’Administration. Dans le cadre d’une question posée à l’Assemblée nationale, le ministre du Travail de l’époque avait indiqué que «lorsqu’un salarié travaille à temps partiel, l’employeur n’est pas tenu, sauf accord particulier, de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée habituelle prévue par le contrat de travail à temps partiel» (Rép. Min. n°32465, JOAN Q du 25 février 1991, p. 743).

Les congés de formation prévus aux articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du Code du travail étant de droit pour le salarié qui en fait la demande, les magistrats considèrent que l’employeur n’est pas tenu de payer la partie de la formation dispensée au-delà des horaires de travail du salarié. La cour d’appel – confirmée par la Cour de cassation – avait jugé que «cette formation dispensée au-delà des horaires de travail du salarié ne saurait mettre à la charge de l’employeur le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires qu’il n’avait pas demandé au salarié d’effectuer».

En résumé, le salarié participant à l’une des formations visées aux articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du Code du travail n’a droit qu’à la rémunération qui aurait dû être la sienne s’il ne les avait pas suivies. Ainsi, le salarié travaillant à temps partiel ne peut solliciter une rémunération pour les heures de formation correspondant à une journée habituellement non travaillée.
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