/// SALAIRE: CHRONIQUE JURIDIQUE DU DIMANCHE 1 FÉVRIER 2009
> EXCÈS DE VITESSE ET RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DE L’EMPLOYEUR
Quand un salarié commet une infraction au code de la route en utilisant un véhicule de fonction, le détenteur de la carte grise est tenu de régler la note, mais ne sera en revanche pas poursuivi au pénal, en vertu du principe édictant qu’on ne peut être puni pour une infraction qu’un autre a commise. En théorie c’est clair, mais les conséquences le sont moins. D’autant que le titulaire du certificat d’immatriculation peut dénoncer le fautif, se rembourser de manière détournée, appliquer des sanctions financières ou disciplinaires, etc., alors qu’il peut être lui-même à l’origine de consignes qui ont conduit à la faute...
Un récent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une solution intéressante en matière de responsabilité pécuniaire de l’employeur. Lorsqu’un salarié utilise un véhicule de fonction et commet une infraction au code de la route, tel un excès de vitesse, le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise s’applique au représentant légal de la personne morale propriétaire du véhicule (Cass. crim. 26 novembre 2008, n°08-83.003). L’employeur devra donc payer l’amende, même si c’est le salarié qui a commis l’infraction.
Mais il ne sera pas responsable pénalement du retrait de points opéré. En effet, l’alinéa 2 de l’article L.121-3 du code de la route précise que «la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas le retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende».
La décision de la chambre criminelle est donc la stricte application du principe de la personnalité des peines pénales (on ne peut être puni pour une infraction qu’un autre a commise). Mais l’amende reste donc à la charge du titulaire de la carte grise. De ce point de vue financier, la seule possibilité pour s’exonérer de sa responsabilité est de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’excès de vitesse et non pas seulement de démontrer que le titulaire de la carte grise ne pouvait pas être l’auteur. On peut aussi tenter d’établir l’existence d’un événement de force majeure (ce qui suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur).
Cette solution n’est qu’une application de la modification législative de la loi n°99-505 du 18 juin 1999, qui a mis fin à la jurisprudence permettant de s’exonérer de l’amende en refusant de dénoncer le véritable conducteur.
Effet pervers de cette décision: il y a fort à parier que les employeurs, pour s’exonérer de cette responsabilité financière, dénonceront automatiquement leurs salariés, et/ou les poursuivront disciplinairement pour les infractions commises. Mais dès lors, n’y a-t-il pas double sanction, prohibée par la règle selon laquelle on ne peut sanctionner plusieurs fois les mêmes faits? En effet, le salarié devrait payer l’amende, subir une éventuelle perte de points, et, en outre, une sanction disciplinaire.
Certaines conventions collectives prévoient que la suspension du permis de conduire n’est pas en elle-même une faute justifiant la rupture du contrat de travail; la rupture ne pourrait être fondée que sur la gêne apportée effectivement à l’entreprise par cette suspension ou la nature de l’infraction l’ayant entraînée (ANI des VRP du 3 octobre 1975, art. 6-1).
Et que dire quand l’excès de vitesse est provoqué par les directives directes ou indirectes de l’employeur? Mais la preuve est trop souvent difficile à rapporter.
Et quid de la retenue sur salaire opérée par l’employeur pour se faire rembourser le montant de l’amende? Cette retenue n’est pas visée par les articles L 3251-1 et suivants du Code du travail et la responsabilité pécuniaire du salarié n’est retenue par la jurisprudence qu’en cas de faute lourde. Cette jurisprudence risque fort de pousser l’employeur à la délation…
Infraction
Action ou comportement interdit par la loi. Selon la gravité et la peine encourue, elle se classe dans l’une de ces trois grandes catégories: contraventions, délits et crimes.
Juridictions de proximité
Instaurées en 2003, elles ont reçu une partie des compétences des tribunaux de police, dont, en matière pénale, la compétente pour juger de toutes les contraventions des quatre premières classes.