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MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL D UN ELU

28/01/2011
Thème du droit du travail : Délégué du personnel

 

Modification des conditions de travail d'un élu : recueillir son accord exprès

L'employeur qui souhaite modifier les conditions de travail d'un représentant du personnel, doit au préalable recueillir son accord exprès. Celui-ci ne peut résulter ni de l'absence de protestation de l'élu, ni de la poursuite du contrat aux nouvelles conditions.

 

 Mots clés de l'article : DP  |  Mandat  |  Salarié protégé  |  Représentant du personnel

 

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Les faits

Voilà 7 ans qu’un mécanicien exerce le mandat de délégué du personnel au sein d'une entreprise de nettoyage industriel et chimique.

Progressivement, ce salarié s’est vu imposer un changement de métier, son activité mécanique diminuant pour disparaître totalement au profit d'un poste de « chauffeur-opérateur ».

 

L'élu a toujours continué à exécuter son contrat de travail aux nouvelles conditions jusqu’à ce qu’un jour, il demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En cause : le bouleversement de ses conditions de travail.

 

Ce qu’en disent les juges

Les juges de la Cour d'appel donnent tort au salarié. Ils relèvent que « l'intéressé est resté passif pendant plusieurs années, en dépit de la protection que lui assurait son mandat ». Ils estiment de ce fait que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'est pas démontré.

La Cour de cassation censure cette décision.

 

 


Elle rappelle qu’aucune modification du contrat, ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès. Son accord ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat.

 

   

La règle n’est pas nouvelle : aucune modification du contrat de travail, aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. L’employeur ne peut que les proposer à charge pour l’élu de les accepter ou de les refuser. L’acceptation ne se déduit pas de la poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions.


L'employeur qui méconnaît cette règle s'expose à une rupture du contrat de travail à ses torts, ainsi qu’à une condamnation pour délit d'entrave le cas échéant.

Pour plus de précisions sur ce sujet, vous pouvez consulter le « Guide pratique des représentants du personnel ».
 

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