Jurisprudence
Une société de restauration rapide X. est sous contrat de licence de marque avec une entreprise Z., qui lui permet d’utiliser sa marque à titre d’enseigne.
L’employeur de la société de restauration rapide X. décide de revoir l’organisation de l’un de ses restaurants et fait appel au représentant commercial de l’entreprise Z. pour mettre en place de nouveaux outils de gestion et de formation du personnel. La responsable du restaurant concerné est par la suite licenciée pour insuffi sance professionnelle.
Cette salariée saisit le juge car elle estime avoir été victime de harcèlement moral de la part du représentant commercial et demande 8 500 € de dommages et intérêts à son employeur.
La cour d’appel rejette sa demande et estime que l’employeur ne peut pas être condamné puisque l’auteur désigné du harcèlement n’était pas employé par le restaurant, n’avait aucun lien hiérarchique et n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation, qui considère, qu’au titre de son obligation de sécurité de résultat, un employeur peut être tenu responsable d’actes de harcèlement moral commis par une personne extérieure à l’entreprise lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur les salariés.