Les faits |
Une salariée, titulaire d'un CDD en qualité de conditionneuse, est victime d'un accident du travail.
Un mois après avoir été déclarée inapte, elle prend acte de la rupture du contrat de travail pour non-paiement du salaire et manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle saisit le Conseil de prud'hommes afin que la relation contractuelle soit requalifiée en CDI et que le juge prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.
Les juges de la Cour d’appel accèdent à la demande de la salariée concernant la requalification de son CDD en CDI mais requalifient la prise d’acte de la rupture en démission.
Pour justifier leur position, ils mettent en avant le fait qu'il appartient à la victime d'un accident du travail de prouver que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Or, pour eux, la salariée n’a pas fourni d’éléments suffisants.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle une nouvelle fois qu’en matière de sécurité, l'employeur est tenu d'une obligation de résultat.
L'employeur doit en effet prendre et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par une prévention des risques professionnels (Code du travail, art. L. 4121-2).
Et d’en conclure que lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail prend acte de la rupture de son contrat en raison de l'inobservation par l'employeur des règles de prévention et de sécurité, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
C'est à lui de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat et non au salarié.
Les juges du fond se sont trompés. Ils ont inversé la charge de la preuve et ont par conséquent estimé à tort que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.
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Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2011, n° 09-70838 (C’est à l’employeur de prouver que l’accident est étranger à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat)