La procédure de conciliation
Elle permet au chef d’entreprise de renégocier ses dettes de façon confidentielle avec ses principaux créanciers. Un conciliateur, désigné par le Président du Tribunal de commerce, aura pour mission de rapprocher le débiteur de ses principaux créanciers afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Les conditions d’ouverture de cette procédure sont simples : le débiteur doit justifier d’une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Une fois conclu, l’accord est constaté ou homologué par le Président du Tribunal de commerce. L’homologation a notamment pour effet de suspendre les actions en paiement des créances.
La procédure de sauvegarde
À la différence des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, la sauvegarde est une procédure préventive. Elle peut être ouverte à la demande de tout débiteur qui « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » seul, c’est-à-dire sans l’aide du juge (C. com., art. L. 620-1, al 1er).
Rappel : la cessation des paiements est l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Il s’agit donc d’un état de trésorerie à un moment donné : l’entreprise ne parvient plus à régler ses dettes avec la trésorerie disponible. La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers : le comité des établissements de crédit et le comité des fournisseurs. Le débiteur va dialoguer avec ses créanciers dans le but de réorganiser l’entreprise. À l’issue d’une période d’observation, le Tribunal arrête un plan de sauvegarde.
Le redressement judiciaire (RJ)
Cette procédure est ouverte lorsque l’entreprise se trouve en cessation des paiements. Le chef d’entreprise peut directement saisir le Tribunal, c’est ce que l’on appelle le « dépôt de bilan ». La procédure peut aussi être mise en oeuvre par assignation d’un créancier, ou déclenchée d’offi ce par le Tribunal. Le RJ débute par une période d’observation. Sa durée est de 6 mois maximum, renouvelable une fois. Exceptionnellement, un second renouvellement peut être accordé à la demande du Procureur de la République
La liquidation judiciaire (LJ)
Elle est prononcée en cas de cessation des paiements, lorsque le redressement est manifestement impossible. Le Tribunal va alors désigner un liquidateur chargé de vendre les actifs de l’entreprise.
La conciliation
De prime abord, deux impératifs s’opposent : le caractère confi dentiel de la procédure et l’obligation d’informer et de consulter le CE sur toute question intéressant « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » en application de l’article L. 2323-6 du Code du travail. À notre sens, il y a lieu d’informer et de consulter le CE préalablement à la mise en oeuvre d’une procédure de conciliation ; à défaut cela constituerait un signe de méfi ance qui s’accommoderait mal avec l’un des principaux objectifs que doit poursuivre le conciliateur : « le maintien de l’emploi » (C. com., art. L. 611-7). Afi n de respecter la confi dentialité de l’accord, le CE devra rigoureusement observer son obligation de discrétion à propos des informations transmises par l’employeur. En tout état de cause, si le Tribunal homologue l’accord, il doit entendre le CE.
La procédure de sauvegarde
Là encore, bien que la loi soit muette, il semble nécessaire, préalablement à la mise en oeuvre de cette procédure, de consulter le CE au titre de « l’organisation » de l’entreprise, le but étant précisément la « réorganisation » de l’entreprise (C. com., art. L. 620-1). Le CE intervient à plusieurs stades : – ouverture de la procédure : le Tribunal entend les représentants du CE, qui peuvent lui présenter les rapports de l’expertcomptable du CE et lui demander d’entendre cet expert.
– période d’observation : l’administrateur établit un bilan économique et social de l’entreprise qui précise l’origine, l’importance et la nature des diffi cultés. Ce bilan est communiqué au CE ;
– parallèlement, un dialogue s’installe entre le chef d’entreprise et les créanciers réunis en comités : le débiteur présente des propositions devant conduire à l’élaboration d’un projet de plan. Ces propositions relatives au règlement des dettes sont communiquées au CE ;
– le Tribunal ne peut statuer sur le plan de sauvegarde qu’après avoir entendu les représentants du CE. Il en va de même lorsqu’il décide de convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de RJ (C. com., art. L. 622-10).
Le redressement judiciaire
En cas de cessation des paiements conduisant au RJ, le CE est amené à intervenir à plusieurs stades : – avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le greffi er avise le chef d’entreprise qu’il doit réunir le CE, ou à défaut, les DP, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal (C. com., art. R. 621-2). Si les représentants du personnel n’ont pas été convoqués, le jugement du Tribunal de commerce peut être annulé. Le greffi er informe également le CE qu’il peut prendre connaissance au greffe du rapport du juge sur la situation fi nancière, économique et sociale de l’entreprise (C. com., art. R. 621-3). Le CE est, en même temps, avisé de la date d’audience ;