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Décret no 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations

24 septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 98

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations

sur les installations électriques ou dans leur voisinage

NOR : MTST0928823D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-6 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d’énergie ;

Vu la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 137 ;

Vu le décret no 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d’orientation sur les conditions de travail,

notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris

en application de l’article 137 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vu le décret no 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

Vu l’avis de la commission nationale d’hygiène et de sécurité au travail en agriculture en date des

13 décembre 2007 et 23 octobre 2008 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28 novembre 2008 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du Comité des finances locales en date du

10 septembre 2009 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Au titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un chapitre IV ainsi

rédigé :

« CHAPITRE IV

« Opérations sur les installations électriques

ou dans leur voisinage

« Section 1

« Champ d’application et définitions

« Art. R. 4544-1. Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux

opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage.

« Elles ne s’appliquent pas aux installations des distributions d’énergie électrique régies par la loi du

15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.

« Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s’étend aux chantiers d’extension, de

transformation et d’entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire

ainsi qu’aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.

« Art. R. 4544-2. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les

installations électriques :

« 1o Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les

manoeuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;

« 2o Dans le domaine basse tension, les interventions.

« On entend par opérations effectuées dans le voisinage d’installations électriques les opérations d’ordre

électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les

dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de

l’agriculture précise ces dimensions.

24 septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 98

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« Art. R. 4544-3. La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi

que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références

sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de

l’agriculture.

« Section 2

« Obligations générales de l’employeur

« Art. R. 4544-4. L’employeur définit et met en oeuvre les mesures de prévention de façon à supprimer

ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les

installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s’assure que :

« 1o Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions

d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique ;

« 2o Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n’a pas

été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la partie d’installation à l’origine de

ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;

« 3o Les opérations d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux

seules opérations qui concourent à l’exploitation et à la maintenance des installations électriques.

« Section 3

« Prescriptions particulières

« Art. R. 4544-5. Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :

« 1o La partie de l’installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée,

de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou

réapparaître dans cette partie d’installation ;

« 2o La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d’installation considérée qu’après que

l’installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.

« Art. R. 4544-6. Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des

domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3o et 4o de l’article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée

par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l’application des mesures de sécurité prescrites.

« L’accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à

l’article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d’une habilitation appropriée. Toutefois, pour des

opérations d’ordre non électrique, d’autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d’avoir

été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d’être placées sous la

surveillance constante d’une personne habilitée et désignée à cet effet. »

« Art. R. 4544-7. Les travaux sous tension, y compris lorsqu’ils sont confiés à une entreprise extérieure,

ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l’établissement dans lequel ils sont effectués,

justifiant la nécessité de travailler sous tension.

« Art. R. 4544-8. Pour la réalisation de travaux sous tension, l’employeur met en oeuvre les mesures de

prévention qui comprennent, compte tenu de l’évaluation des risques :

« 1o La définition des modes opératoires appropriés ;

« 2o Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer

ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux

conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.

« Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par

arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

« Section 4

« Travailleurs autorisés à effectuer des opérations

sur les installations électriques ou dans leur voisinage

« Art. R. 4544-9. Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être

effectuées que par des travailleurs habilités.

« Art. R. 4544-10. Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.

L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.

« Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et

pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir

en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.

« L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes

mentionnées à l’article R. 4544-3.

« L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions

pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail

effectué.

24 septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 98

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« Art. R. 4544-11. Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d’une habilitation

spécifique.

« Cette habilitation est délivrée par l’employeur après certification des travailleurs par un organisme de

certification accrédité.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe :

« 1o Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;

« 2o Les critères d’évaluation qui sont utilisés par l’organisme de certification ;

« 3o Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification. »

Art. 2. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2011 sous réserve de l’alinéa

suivant.

Les dispositions de l’article R. 4544-11 s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Art. 3. − Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l’alimentation,

de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui

sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2010.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Le ministre de l’alimentation,

de l’agriculture et de la pêche,

BRUNO LE MAIRE

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